Questions juridiques | SantéPsy.ch

Assurance maladie obligatoire

Qu’est ce qui est remboursé ?

L’assurance maladie obligatoire prend en charge les prestations fournies par les médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance ou par des personnes qui prodiguent des soins sur mandat médical[1]. Cela signifie que l’assurance paie uniquement les soins pratiqués par des professionnels reconnus/agréés.

De plus, la prise en charge a lieu à condition que ces prestations soient reconnues efficaces, appropriées et économiques[2].

Les psychothérapies effectuées par un·e médecin, ou par un·e psychologue sur prescription d’un·e médecin, sont remboursées. Il faut encore qu’elles reposent sur des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée[3]. Une prescription donne droit à 15 séances maximum. Pour qu’une nouvelle prescription portant sur quinze autres séances au maximum puisse être établie, un échange d’information doit avoir lieu entre le ou la psychologue et le ou la médecin prescripteur·e. A partir de 30 séances, l’assureur doit être consulté. C’est le médecin prescripteur qui s’en charge, sous forme d’un rapport au médecin-conseil de l’assurance[4].

Les médicaments sont remboursés lorsqu’ils figurent sur une liste établie par le Département fédéral de l’intérieur[5], qu’ils sont prescrits par un·e médecin et utilisés selon les indications mentionnées sur la notice d’emballage. La liste peut être commandée à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)[6]. Si le médicament est utilisé pour d’autres indications que celles pour lesquelles il a été mis sur le marché,  il faut demander à l’assureur qu’il donne une garantie de paiement[7]. Il est arrivé que le Tribunal fédéral oblige un assureur à rembourser un médicament « hors étiquette » pour un trouble psychique : https://www.promentesana.org/publications/jurisprudences/


Que doit-on payer de sa poche ?

En plus de la prime d’assurance, l’assuré·e doit payer les factures médicales jusqu’à concurrence du montant de sa franchise (minimum 300 CHF par an). Il/elle doit également payer 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part) jusqu’à un montant maximum de 700 CHF par an[8]. En cas d’hospitalisation, l’assuré·e doit encore payer 15 CHF par jour, sans limite dans le temps[9]. C’est ce que l’assurance appelle « la participation aux coûts ».


Et les transports ?

Pour que l’assurance entre en matière il faut que le transport soit médicalement indiqué, que l’état de santé ne permette pas à l’assuré·e d’utiliser un autre moyen public ou privé. Même si toutes ces conditions sont remplies, l’assurance ne prend en charge que 50 % des frais et ne versera pas plus que 500 CHF par année.


Peut-on se faire soigner dans un hôpital situé hors de son canton de résidence ?

En principe, l’assuré·e a le droit de choisir un hôpital de son canton de résidence ou d’un autre canton si l’hôpital choisi est apte à traiter sa maladie et qu’il est « répertorié », c’est-à-dire qu’il figure sur une liste établie par l’un ou l’autre canton[10]. Toutefois, des frais peuvent être facturés directement au/à la patient·e si l’hôpital choisi hors du canton de résidence applique un tarif plus élevé que l’hôpital du canton de résidence. Il convient donc de se renseigner au préalable.


Paiement des primes de l’assurance maladie obligatoire ?

L’assurance maladie est obligatoire, bien que coûteuse pour l’assuré·e. L’assuré·e qui ne paie pas les primes ou la participation aux coûts reçoit un rappel, puis une sommation. Faute de paiement, l’assureur doit alors engager des poursuites, mais il ne peut pas compenser les prestations avec les primes qui lui sont dues[11].

A noter également que certaines catégories de personnes peuvent bénéficier de subventions pour les primes de l’assurance maladie obligatoire.

Pour se renseigner sur son droit au subside :


En cas de conflit avec l’assureur

Lorsque l’on a des problèmes avec l’assureur et que l’on ne parvient pas à se mettre d’accord, il est possible de s’adresser au médiateur de l’assurance maladie : https://www.om-kv.ch/fr. Cette démarche ne remplace pas un procès.  Les délais de paiements ou de résiliation restent les mêmes.

[1] Art. 35 LAMal
[2] Art. 32 LAMal
[3] Art. 2 OPAS
[4] Art. 3b OPAS
[5] Art 52 al. 2 let b LAMal; https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel/Referenzdokumente-zur-Spezialitaetenliste.html
[6] Art. 29 al. 2 OPAS
[7] Art. 71a al. 2 OAMal
[8] Art. 64 LAMal
[9] Art. 104 OAMal
[10] Art. 41 al. 1bis LAMal
[11] Art. 105c OAMal

Protection de la santé psychique au travail

Le travail peut être source d’épanouissement, mais dans certaines conditions il peut provoquer des souffrances psychiques et même conduire à l’invalidité[1]. Pour les personnes souffrant de troubles psychiques, le travail et les relations qu’il occasionne peuvent représenter une source de difficultés. Le droit suisse ne donne pas de définition générale de la protection de la santé psychique au travail. Les tribunaux, qui se prononcent sur des cas particuliers, donnent des exemples de cette protection.


L’employeur·e doit protéger la santé des travailleuses et travailleurs

Le code des obligations et la loi sur le travail obligent l’employeur à :

  • protéger et respecter la personnalité du travailleur
  • manifester des égards pour sa santé[2]
  • à le préserver du surmenage[3].

L’employeur·e doit prendre les mesures adaptées pour protéger la santé de la travailleuse ou du travailleur. Il/elle doit veiller à la santé de la travailleuse ou du travailleur non seulement pendant les rapports de travail mais aussi lors de leur rupture.

Le/la futur·e employeur·e doit respecter la personnalité du/de la futur·e employé·e lors d’un entretien d’embauche et s’abstenir de poser des questions relevant de la sphère intime ou des questions sur la santé qui sont sans lien direct avec la tâche à accomplir. Le/la futur·e employé·e est autorisé·e de mentir lorsque ce genre de questions lui sont posées dans un entretien.


Et en cas de tensions avec les collègues ?

L’employeur·e ne peut pas s’en désintéresser, parce qu’il répond du comportement de ses collaborateurs/trices[4]. Ainsi, l’employé·e qui s’estime victime de ses collègues doit en informer l’employeur de façon à ce que ce dernier puisse intervenir. L’employeur a un devoir d’aide et d’assistance[5], il doit réduire les tensions, résoudre les conflits relationnels, empêcher un harcèlement[6] et protéger contre les rumeurs[7].


Personne de confiance en entreprise 

Depuis 2012[8] les entreprises doivent prévoir un système de gestion des conflits comme moyen de prévention du harcèlement. A cet effet elles peuvent désigner une personne de confiance à l’interne ou à l’externe, hors hiérarchie, à laquelle les employé·e·s peuvent s’adresser de façon confidentielle en cas de conflit. Toute procédure mise en place doit être connue des collaborateurs.


Maladie psychique, aménagement des conditions de travail/licenciement 

Dans la mesure du possible, l’employeur·e doit proposer des aménagements au/à la collaborateur/trice atteint·e dans sa santé psychique, afin qu’il/elle puisse conserver son poste ; par exemple proposer un autre lieu de travail s’il/elle n’arrive pas à se rendre à un endroit déterminé en raison de sa maladie.

Le licenciement prononcé pour cause de maladie psychique est abusif sauf si la maladie porte un préjudice grave au travail dans l’entreprise[9]. Toutefois, si l’employeur·e est responsable de la maladie de l’employé·e[10] et, par conséquent, de son absence au travail, le licenciement prononcé pour des raisons économiques devient abusif.

En revanche, si une situation conflictuelle est due au caractère difficile d’un·e employé·e et nuit notablement au travail en commun, le congé donné à cet/cette employé·e n’est pas abusif à condition que l’employeur ait pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit[11]. Il serait abusif que l’employeur résilie le contrat en raison d’une incapacité de travail ou d’une baisse de rendement dont son comportement est à l’origine[12].

N’hésitez pas à consulter également notre page sur la vie professionnelle.

[1] Pour un cas concret, voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.24/2005 du 17.10.05 cas où l’organisation commerciale était de nature à entraîner la dégradation de la santé psychique.
[2] Art. 328 CO RS 220
[3] Art. 6 LTr RS 822.11
[4] 4A_680/2012 du 07.03.13
[5] 4C.60/2006/ech du 22.05.06 ; 4C.46/2006 /ech du 12.04.06
[6] SJ 2007 II 51, 66
[7] SJ 2007 II 51, 67
[8] 2C_462/2011 du 09.05.12
[9] Art. 336 al. 1 let a CO
[10] Hospitalisation de l’employé·e pour une dépression sévère à la suite d’un entretien avec une nouvelle directrice / un nouveau directeur en difficultés relationnelles avec l’employé·e 4A_437/2015 du 4.12.15
[11] 4A_130/2016 du 25.08.16
[12] 4A_245/2009 du 06.04.09

Droits des patient·e·s

Les droits des patient·e·s sont protégés par le droit international[1] et par la Constitution fédérale, qui garantit le droit de décider pour soi-même[2]. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue et ces droits peuvent être limités par la loi. C’est le cas, par exemple, du Code pénal qui prévoit que les patient·e·s qui ont contrevenu à la loi peuvent être soumis·es à un traitement qu’ils/elles ne choisissent pas. Le Code civil  permet le placement à des fins d’assistance (ci-après PAFA[3]) et le traitement sous contrainte.

Le secret médical[4] et le devoir de discrétion des professionnel·le·s[5] protègent la sphère privée du/de la patient·e. Pour pouvoir communiquer des informations sensibles, les professionnel·le·s doivent être autorisé·e·s par le/la patient·e ou avoir été relevé·e·s du secret par une autorité instituée par la loi si le/la patient·e est incapable de discernement.

D’autre part, les lois cantonales romandes ont établi des listes de droits qui doivent être respectés par les hôpitaux et les praticien·ne·s privé·e·s. Ces droits sont approximativement les mêmes dans tous les cantons :

  • Droit de choisir le/la professionnel·le de la santé et l’établissement de soins[6].
  • Droit d’être informé·e de manière claire et compréhensible sur la santé, les traitements et les coûts[7].
  • Droit de recevoir une information écrite sur ses droits et les conditions de séjour lors d’une entrée en institution[8].
  • Droit à une assistance, à des conseils et au soutien de ses proches pendant une hospitalisation[9].
  • Droit à un·e conseiller/ère-accompagnant·e pendant une hospitalisation psychiatrique[10].
  • Droit de donner un consentement libre et éclairé pour toute mesure médicale[11].
  • Droit de consulter son dossier et de s’en faire remettre des pièces gratuitement[12].
  • Droit de ne pas être soumis à la contrainte, sous réserve d’exceptions[13].

 

Où se plaindre en cas de violation de ses droits ?

Le/la patient·e qui estime que ses droits n’ont pas été respectés peut s’adresser à un·e médiateur/trice ou à une commission de surveillance.


Le/la patient·e qui veut réclamer des dommages et intérêt ou un tort moral doit s’adresser au tribunal et payer les frais de procédure.


Où se renseigner sur ses droits ?

Conseil juridique de Pro mente sana

[1] Notamment, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo), la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)
[2] Article 10 de la Constitution fédérale (RS 101)
[3] Sur cette notion voir la notion PAFA
[4] Article 321 CP (RS 311.0)
[5] Article 35 de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1)
[6] GE, JU, NE, VD
[7] FR, GE, JU, NE, VS, VD
[8] FR, NE, JU, VS
[9] FR, GE, JU, VD
[10] FR, GE
[11] FR, GE, JU, NE, VS, VD
[12] FR, GE, JU, NE, VS, VD
[13] FR, GE, JU, NE, VS, VD

Placement à des fins d'assistance 

Placement à des fins d’assistance (PAFA)

La loi[1] (Code civil suisse) prévoit la possibilité de priver une personne de sa liberté pour la placer dans une institution appropriée généralement l’hôpital psychiatrique lorsqu’elle souffre d’un trouble psychique et qu’il n’a pas été possible de l’assister autrement. Cela signifie qu’avant de placer une personne, d’autres moyens moins intrusifs doivent être utilisés : aide à domicile, soins ambulatoires volontaires etc. Comme le PAFA est une atteinte grave à la liberté personnelle, il doit être décidé avec prudence.


Trois procédures de PAFA

1. Une personne entrée volontairement dans une institution pour soigner un trouble psychique peut y être retenue trois jours sur ordre du médecin chef si elle met en danger sa vie, son intégrité corporelle ou celle d’autrui. Elle est alors informée par écrit de son droit de faire appel. Après trois jours elle peut quitter l’institution sauf si, entretemps, une demande de PAFA a été acceptée par l’autorité de protection de l’adulte (qui peut avoir un nom différent dans chaque canton).

2. Un·e médecin désigné·e par le canton qui examine lui-même/elle-même la personne prend la décision de la placer dans une institution. Il doit rédiger une décision qui indique les raisons du placement et les possibilités de faire appel. Le/la patient·e reçoit en mains propres un exemplaire de la décision. Celle-ci est communiquée, si possible, à un·e proche qui peut également faire recours. Le placement dure alors six semaines maximum, s’il n’est pas levé sur recours ou prolongé par l’autorité de protection de l’adulte.

3. Le/la patient·e est convoqué·e devant l’autorité de protection de l’adulte en vue de son placement. Il/elle a le droit d’être entendu·e personnellement par l’autorité, peut se faire assister d’une personne expériementée dans le domaine juridique et consulter le dossier. Un rapport d’expertise est obligatoire pour prononcer un PAFA en raison de troubles psychiques. Il est possible que le placement soit prononcé à titre provisoire pendant la durée de la procédure.


Pendant le PAFA 

Durant le placement, le/la patient·e a le droit d’être aidé·e par une personne de confiance pour l’assister dans ses démarches et discuter des éléments essentiels du plan de traitement.


Fin du PAFA

Le placement doit être levé spontanément par l’institution quand les conditions ne sont plus remplies. Il arrive qu’il soit levé à la condition que la personne suive un traitement ambulatoire prévu par le droit cantonal. Cependant, aucune loi cantonale romande ne permet d’obliger un·e patient·e à suivre un traitement ambulatoire et encore moins de le replacer en cas de refus.

Si le placement n’est pas levé par l’institution et que le/la patient·e ne recourt pas contre le placement, celui-ci doit être examiné après six mois par l’autorité de protection de l’adulte. Un deuxième examen a lieu six mois plus tard. Par la suite, le contrôle périodique a lieu tous les ans. Une expertise actuelle est nécessaire pour décider de la poursuite ou non du placement (JP).

Le/la patient·e peut adresser une demande de sortie en tout temps à l’institution. Il/elle peut faire appel d’un refus de sortie dans les dix jours. L’appel, formé par le/la patient·e ou par un·e des ses proches, n’a pas besoin d’être motivé, car le/la patient·e peut exposer ses motifs par oral lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. Cette dernière doit, en règle générale, l’entendre en tant qu’autorité collégiale[2]. Le/la patient·e peut être représenté·e par une personne expérimentée dans le domaine juridique. La décision doit être prise dans les cinq jours ouvrables. Le refus de lever le PAFA peut être déféré à un juge de deuxième instance dans les dix jours[3]. La procédure est la même qu’en première instance.


Responsabilité de l’Etat 

Un placement illégal qui causerait un dommage à la personne qui le subi entraînerait la responsabilité de l’Etat cantonal et non pas celle du/de la médecin ou de l’institution en cause. Le/la juge doit être saisi·e dans un délai d’un an depuis la connaissance du dommage[4].

 

[1] Art. 426 CC
[2] Art. 450e CC, ATF 139 III 257
[3] Art. 450b al. 2 CC
[4] Art. 455 CC